R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
46.11. Aux fins de l’acquittement, la valeur des droits des participants et des bénéficiaires ayant opté pour une rente servie sur l’actif administré par Retraite Québec doit être établie après le 1er juillet de l’année suivant celle visée par l’option.
Le comité de retraite doit procéder à l’acquittement dans les 5 jours ouvrables suivant la date à laquelle est effectué le calcul de cette valeur, mais au plus tard le 15 juillet.
D. 1090-2012, a. 3.
46.11. Aux fins de l’acquittement, la valeur des droits des participants et des bénéficiaires ayant opté pour une rente servie sur l’actif administré par la Régie doit être établie après le 1er juillet de l’année suivant celle visée par l’option.
Le comité de retraite doit procéder à l’acquittement dans les 5 jours ouvrables suivant la date à laquelle est effectué le calcul de cette valeur, mais au plus tard le 15 juillet.
D. 1090-2012, a. 3.